965.0.13. Lorsqu’un montant est transféré conformément aux articles 965.0.5 à 965.0.12, les règles suivantes s’appliquent:a) le montant ne doit pas, en raison du seul fait de ce transfert, être inclus dans le calcul du revenu de tout particulier en raison de l’article 317;
b) aucun montant n’est admissible en déduction, en vertu de toute disposition de la présente partie, dans le calcul du revenu de tout particulier à l’égard du montant transféré.